J.O. 285 du 9 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1557 du 8 décembre 2006 approuvant l'avenant n° 1 au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard)


NOR : INDI0608969D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, ratifié le 13 juillet 1982 et publié par le décret no 85-65 du 16 janvier 1985 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi no 55-6 du 5 janvier 1955 relative à l'aménagement de la Durance ;

Vu le décret du 6 avril 1972 approuvant la convention et le cahier des charges spécial des chutes de Salon et Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard) ;

Vu le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

Vu le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'actions contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'avant-projet présenté par le concessionnaire à l'appui du dossier fourni le 30 septembre 2005 ;

Vu le dossier de l'enquête et des conférences auxquelles le projet modifié a été soumis, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 17 mars 2006, ensemble les autres pièces jointes au dossier ;

Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Est approuvé le premier avenant au cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas, sur la Durance (départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard), annexé au présent décret.

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin



A N N E X E


AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES SPÉCIAL DES CHUTES DE SALON ET DE SAINT-CHAMAS, SUR LA DURANCE (DÉPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, DE VAUCLUSE ET DU GARD)


(Approuvé par le décret du 6 avril 1972)


Le cahier des charges spécial des chutes de Salon et de Saint-Chamas est ainsi modifié :


Article 1er


L'article 3 du cahier des charges est ainsi rédigé :


« Article 3

« Acquisition des terrains et établissement des ouvrages


« Le concessionnaire est autorisé à occuper la partie du domaine public maritime de l'étang de Berre nécessaire à ses installations et à leur exploitation. Les emprises permanentes concernées sont figurées au plan ci-annexé qui fait partie intégrante du présent cahier des charges spécial. »


Article 2


A l'article 17, le deuxième paragraphe est ainsi rédigé :


« Article 17

« Obligations relatives au rejet des eaux


« Le concessionnaire est autorisé à rejeter l'eau de la Durance, via le canal usinier, dans l'étang de Berre dans la limite d'un volume maximal annuel d'eau douce de 1 200 millions de mètres cubes y compris les rejets exceptionnels.

« Afin de permettre la présence et le développement, dans l'étang de Berre, d'espèces à affinité marine caractéristiques des milieux lagunaires salés, ces rejets d'eau douce sont régulés à un rythme hebdomadaire en vue de réduire les variations de salinité. Ce volume hebdomadaire maximal ne comprend pas les rejets exceptionnels d'eau douce, effectués pour des raisons d'intérêt général, ou répondant à des objectifs de sécurité publique, notamment en cas de crue du Rhône ou de la Durance ou pour assurer la sûreté du réseau électrique.

« Cette régulation des rejets d'eau douce devra permettre de garantir que, sur l'année, 95 % des mesures de salinité, en moyenne hebdomadaire, sont supérieures à 15 g/l et 75 % de ces mesures sont supérieures à 20 g/l. Le volume total de rejet devra permettre de respecter ces exigences. Les périodes de rejets imprévisibles et exceptionnels tels que définis précédemment pourront justifier des objectifs moins stricts de salinité.

« Le tonnage maximal annuel de limons apportés à l'étang de Berre concomitamment au rejet d'eau est limité à 60 000 tonnes. Ce tonnage maximal ne comprend pas les rejets exceptionnels de limon, effectués pour des raisons d'intérêt général, ou répondant à des objectifs de sécurité publique, notamment en cas de crue du Rhône ou de la Durance, ou pour assurer la sécurité du réseau électrique.

« Les rejets exceptionnels d'eau douce et de limons font l'objet tous les deux d'une comptabilisation séparée et rendue publique.

« Sont pris en compte dans cette autorisation de rejet les objectifs de qualité pour les eaux douces fixés par les arrêtés pris en application du décret no 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'actions contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. La liste des substances pertinentes (celles dangereuses et celles contribuant à l'état d'eutrophisation) est précisée dans le règlement d'eau mentionné à l'article 17 bis. »


Article 3


Après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :


« Article 17 bis

« Règlement d'eau


« I. - Le concessionnaire propose à l'approbation des préfets de département compétents, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 précité, un avant-projet de règlement d'eau conforme au présent cahier des charges. Avant l'approbation définitive par les préfets, le concessionnaire est entendu sur toute modification de son projet.

« II. - Suivis et contrôles :

« Le règlement d'eau fixe les conditions techniques de l'exploitation et des quatre programmes de suivi ci-après :

« - programme de suivi de la salinité de l'étang de Berre ;

« - programme de mesures des concentrations des substances pertinentes, mentionnées à l'article 17 ci-dessus, dans l'eau et les formes particulaires des matières en suspension du canal de la Durance ;

« - programme et suivi écologique de l'étang de Berre destiné à mesurer les conséquences des modalités de fonctionnement des aménagements introduites par l'article 17 ;

« - programme de suivi de l'impact des modalités d'exploitation introduites par l'article 17 sur la basse Durance à l'aval du barrage de Mallemort.

« L'autorité administrative compétente contrôle le suivi des volumes de rejet et des programmes de suivi de la salinité et des substances suivant les modalités établies par le règlement d'eau.

« Un organisme indépendant du concessionnaire, choisi par l'Etat, organise le programme de suivi écologique. L'ensemble des analyses et des mesures restent aux frais du concessionnaire. »


Article 4


Après l'article 17 bis, il est inséré un article 17 ter ainsi rédigé :


« Article 17 ter

« Evaluation


« I. - Période d'évaluation et révision du cahier des charges et du règlement d'eau :

« Il est procédé à l'évaluation de l'impact des modalités d'exploitation introduites par l'article 17 jusqu'au 31 août 2009 et à une évaluation intermédiaire au 31 mars 2008 sur la base de rapports semestriels à compter du 30 juin 2007. Au 31 mars 2008 et au 31 août 2009, en fonction des résultats des programmes de suivi inclus dans le règlement d'eau de l'article 17 bis, le cahier des charges de la concession des chutes de Salon et Saint-Chamas peut faire l'objet d'une nouvelle procédure d'avenant qui pourra prévoir une modification du volume maximal annuel d'eau douce rejetée dans l'étang de Berre et des seuils de salinité.

« En fonction des conclusions des programmes de suivi mentionnés à l'article 17, le règlement d'eau peut être modifié selon la même procédure que celle prévue pour son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative des préfets par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 48.

« II. - Comités d'experts :

« Le comité d'experts nommés par la ministre de l'écologie et du développement durable le 8 septembre 2005 est chargé de superviser le déroulement du programme de suivi écologique de l'étang de Berre de l'article 17 bis. Il donnera un avis aux ministres chargés de l'énergie et de l'environnement dans le courant de l'année 2006 sur le programme de suivi et les indicateurs permettant d'apprécier les effets sur l'étang de Berre des modalités d'exploitation introduites par l'article 17.

« Un autre comité d'experts sera mis en place en 2006, par le représentant de l'Etat en région, chargé de superviser le programme de suivi de l'effet sur la basse Durance à l'aval du barrage de Mallemort des modalités d'exploitation régies par l'article 17.

« Ces comités d'experts donnent un avis scientifique sur les programmes de suivi dont ils sont chargés et sur les bilans annuels et les bilans qui en seront tirés à l'issue de la période d'évaluation mentionnée au paragraphe I du présent article et sur leur interprétation. A l'occasion de chaque bilan, si les résultats le justifient, les programmes de suivi pourront être révisés. »


Article 5


Le premier alinéa de l'article 23 est supprimé.

Il est rajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Article 23

« Accords intervenus


« 18. La lettre en date du 15 mai 2006 portant les engagements du concessionnaire à participer à la mise en oeuvre du plan Durance multi-usages transmis le 22 février 2005 par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux ministres chargés de l'écologie, de l'agriculture, de l'industrie et de l'équipement, selon les modalités et calendriers retenus. »


Article 6


L'article 48 est ainsi rédigé :


« Article 48

« Conditions particulières de la concession


« Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges modifié ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre actuel de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés ou le cas échéant indemnisés par l'autorité concédante. »


*

* *





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 285 du 09/12/2006 texte numéro 25